25 mai 2013 Alcool au volant
 
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Avocat droit criminel et pénal charte des droits

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LES INFRACTIONS CONCERNANT LES STUPÉFIANTS ET LES DROGUES :

Il existe de nombreuses substances dont la possession, le trafic ou la production soit interdit au Canada. Ces différentes substances sont regroupées en 6 catégories (appelées « annexes ») et elles font partie de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances que l’on retrouve indexée au code criminel. En voici quelques exemples (cette liste n’est pas exhaustive):

Annexe 1 : opium, morphine, cocaïne, héroïne, PCP;
Annexe 2 : cannabis (marijuana), haschisch;
Annexe 3 : amphétamines, mescaline, ecstasy, GHB;
Annexe 4 : barbituriques, stéroïdes anabolisants;
Annexe 5 : certaines drogues chimiques;
Annexe 6 : éphédrine, LSD. 

Analysons maintenant les types d’infractions qui peuvent être commises en relation avec ces différentes substances.

La possession :

Pour une meilleure compréhension, voici la définition complète du terme « possession » contenue dans la Loi (art. 2) et dans le Code criminel (article 4(3)):

a) Une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

  • i. ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne;
  • ii. ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne.

b) Lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elle.

Ce qu’il faut retenir de cette définition, ce qui ressort de l’interprétation que les tribunaux en ont donnée, c’est qu’une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle exerce un certain contrôle sur la dite chose et, lorsqu’on parle de substance illicite, que cette personne connaissait la nature de la substance. Par exemple, le seul fait d’être assis dans une auto qui contient des substances illégales, n’entraîne pas nécessairement une condamnation. Encore faut-il que la Couronne puisse prouver ces deux éléments.

Il est important de préciser que, contrairement à la croyance populaire, la quantité de substance possédée n’a aucune importance sur l’infraction en tant que telle. Par exemple, l’infraction de possession de 15 grammes de cannabis et moins n’a pas encore été « déjudiciarisé ». C’est au niveau de la sentence qu’une faible quantité pourra faire la différence et, dans certains cas, éviter à la personne accusée d’avoir un dossier criminel.

La possession dans le but de trafic :

La Loi prévoit qu’il est interdit d’avoir en sa possession, en vue dans faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes 1 à 4. La Couronne doit donc face à cette accusation faire la preuve que l’accusé avait l’intention, de par la possession de la drogue, d’en faire le trafic.

Encore une fois, contrairement à la croyance populaire, une quantité importante de drogue n’est pas nécessaire pour être reconnu coupable de cette infraction. Pour une définition de ce qu’est « faire le trafic », lire le paragraphe suivant.

Le trafic :

L’article 2 de la Loi nous donne la définition de ce qu’est un trafic :

« Relativement à une substance inscrite aux annexes 1 à 4, toute opération de vente (y compris la vente d’une autorisation visant son obtention, par exemple une ordonnance médicale), d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations ».

On constate tout de suite que le fait d’acheter une telle substance n’équivaut pas à faire le trafic. De plus, le terme « administrer » signifie le fait d’aider une personne à consommer ou à s’injecter une substance illégale.

Les défenses :

Il existe plusieurs défenses que l’on peut faire valoir à l’encontre d’une accusation relative à la possession ou au trafic d’une drogue. L’accusé peut témoigner à l’effet qu’il n’était pas celui qui exerçait un contrôle sur la dite substance ou qu’il n’en connaissait pas la nature. Il peut mentionner, dans les cas de trafic ou de possession dans le but de trafic que la substance interdite était pour sa consommation personnelle.

La liste des défenses possibles ne s’arrêtent pas là. Voilà pourquoi une consultation avec un avocat de chez Gariépy et associés peut vous aider à y voir plus clair et vous aider à être acquitté d’une accusation de possession ou de trafic de drogue.

Les sentences :

Quelles sont les sentences possibles pour ce genre d’accusation? Cela dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la gravité de l’accusation (possession simple versus trafic, par exemple) et des faits spécifiques au dossier de l’accusé (quantité de drogue, implication dans une organisation criminelle, présence d’antécédents judiciaires, etc).

Il existe une panoplie de sentences possibles qui vont de l’absolution (absence de dossier criminel) pour des dossiers de moindre importance, jusqu’à l’imposition d’une longue période d’emprisonnement dans les cas les plus lourds. Par contre, il est important de savoir qu’une personne reconnue coupable de possession de drogue (surtout dans les cas de possession de cannabis et/ou que les conséquences d’un dossier criminel pour l’accusé sont graves) peut s’en tirer sans antécédents judiciaires. C’est ce qu’on appelle bénéficier d’une absolution.

Donc, même dans les dossiers où un procès s’avère difficile, voire inutile (l’accusé admet l’infraction, les cas où il y a flagrant délit fait, absence de défense à faire valoir, coûts reliés au procès, etc), il est possible de vous éviter un casier judiciaire, vous évitant des tracas dans votre emploi (immédiat ou futur). L’analyse de votre dossier par un avocat de chez Gariépy et associés vous permettra de prendre les bonnes décisions et de vous éviter beaucoup de problèmes.

Avocat Longueuil

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