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AGRESSION SEXUELLE

Le Québec a connu, depuis les dernières années, plusieurs procès très médiatisés concernant des agressions sexuelles. Suite à ces procès, le nombre de plaintes déposées concernant les infractions sexuelles ne cesse d’augmenter. Cependant, ces plaintes ne sont pas toujours le reflet de la réalité ou de la vérité. Certaines d’entre elles, pour plusieurs raisons, sont entachées de mensonges et parfois, elles sont fabriquées de toutes pièces. Malheureusement, sans une défense pleine et entière offerte par un criminaliste, des innocents peuvent se voir condamner pour des crimes qu’ils n’ont pas commis. Les conséquences qui en découlent peuvent être énormes : casier judiciaire, peine d’emprisonnement, perte d’emploi, stigmate social, etc…
 

Les agressions sexuelles : les éléments essentiels

Les voies de fait, en droit canadien, est défini comme étant l’application de la force sur une tierce personne sans son consentement. Puisque l’agression sexuelle est considérée comme des voies de fait à caractère sexuel, il faudra prouver tous les éléments relatifs aux voies de fait, tel qu’ils sont prévus à l’article 265(1)a) du Code criminel. Cependant, une exigence supplémentaire s’applique dans ces circonstances à savoir la preuve de la connotation sexuelle. Le caractère sexuel de l’acte est défini selon un critère objectif basé sur plusieurs facteurs tels que la partie du corps touchée, les paroles et les gestes ayant accompagnés l’acte. La poursuite doit démontrer l’attouchement, l’absence de consentement de la victime et les circonstances de nature sexuelle. La poursuite doit aussi prouver l’intention que l’accusé avait de toucher ainsi que la connaissance, par ce dernier, de l’absence de consentement de la victime. Cependant la poursuite n’a pas à démontrer la recherche de satisfaction sexuelle de l’accusé par cette agression.
 
La liste des défenses possibles ne s’arrêtent pas là. Voilà pourquoi une consultation avec un avocat de chez Gariépy et associés peut vous aider à y voir plus clair et vous aider à être acquitté d’une accusation d'agression sexuelle.

L’agression sexuelle de premier niveau – Article 271 du code criminel.

271.(1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
 
Cet article concerne une agression sexuelle simple. Une agression sexuelle simple ne comporte pas de facteurs aggravants, comme la menace d’utiliser une arme ou l’infliction de lésions corporelles.
 
Les peines, en cas de culpabilité varient beaucoup selon les circonstances. La présence de certains facteurs atténuants, tels l’absence d’antécédent judiciaire et le faible risque de récidive pourrait militée vers une sentence plus clémente.
 

L’agression sexuelle de deuxième niveau – Article 272 du code criminel.

272. (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
d) participe à l’infraction avec une autre personne.
 
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
 
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
.
Cet article fait état de circonstances aggravantes entourant ou découlant l’agression sexuelle proprement dite. La peine prévue sera évidemment beaucoup plus importante.
 

L’agression sexuelle de troisième niveau – Art. 273 C.cr.
 

273. (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
 
(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
 
Cette disposition concerne les agressions sexuelles graves, c’est-à-dire dans les cas où la victime a été blessée, mutilée, défigurée ou que sa vie a été mise en danger lors de la perpétration de l’infraction. Tous les éléments essentiels doivent s’être produits lors de la même transaction criminelle et ils devront tous être prouvés par la poursuite. La peine sera encore une fois plus sévère que pour les niveaux inférieurs.
 
Dans tous les cas où une personne est reconnue coupable, à chacun des niveaux d’agression sexuelle, plusieurs aspects doivent être regardés et analysés par un avocat de la défense pour faire en sorte que la sentence soit la moins longue possible pour un accusé. Par exemple, l’absence d’antécédent judiciaire, l’âge, la collaboration offerte aux autorités et le faible risque de récidive sont des exemples de facteurs qui pourront diminuer le temps d’incarcération. 
 
 

Les moyens de défenses possibles

Comme l’absence de consentement est un élément matériel que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable, le doute doit entraîner l’acquittement de l’accusé. La poursuite doit prouver que l’accusé savait que la plaignante ne consentait pas à l’acte.
 

Défense de consentement

Il peut y avoir une défense de consentement qui consiste à soulever un doute à l’effet que la victime avait réellement consentie. Dans une défense de consentement, l’accusé attaque presque toujours la crédibilité de la plaignante qui affirme ne pas avoir consenti. Le consentement consiste en l'accord volontaire de la plaignante. Il ne pourra être valide s'il est manifesté par un tiers, lorsque la plaignante est incapable de l’exprimer ainsi que lorsque l'activité sexuelle est incitée par des abus de confiance ou d'autorité. Le consentement sera par ailleurs considéré comme vicié lorsqu’il y aura un retrait subséquent d'un consentement donné antérieurement.
 

L’erreur concernant le consentement

La défense de croyance sincère, même déraisonnable, concernant le consentement de la plaignante est admis comme moyen de défense. Une défense d’erreur sur le consentement est une perception sincère mais erronée du consentement. En présence de ce moyen de défense, le juge devra examiner si l’ensemble de la preuve comporte des éléments pouvant donner une vraisemblance à la version de l’accusé quant au consentement. Selon la jurisprudence, cette défense ne sera pas vraisemblable si l’ensemble de la preuve de l’accusé est manifestement inconciliable avec l’ensemble des éléments mis en preuve, qui pour sa part, n’aurait pas sérieusement été contestée. Mais si cette prétention repose sur une preuve reflétant un air de réalité, le juge doit alors se demander si l'accusé croyait sincèrement, bien que cette croyance puisse être erronée, que la plaignante avait affirmé son consentement à l’activité sexuelle.
 
Cette défense n’est pas admise dans les cas où elle repose sur l’insouciance, l’aveuglement volontaire ou l’intoxication volontaire de l’accusé. L’accusé est tenu de prendre les mesures raisonnables, dans les circonstances, afin de s’assurer du consentement de la victime, ce qui prive l’accusé de cette défense s’il n’a pas fait preuve de diligence. La jurisprudence a clairement établit que le consentement n’existe que lorsque la victime le manifeste. La défense se base donc sur une croyance sincère mais erronée que la plaignante avait manifestée son consentement.
 

Les témoignages contradictoires

Dans plusieurs dossiers d’agression sexuelle, la seule preuve de la poursuite consiste au témoignage de la présumée victime, c’est donc dire que c’est la parole de l’un contre celle de l’autre. Lorsque le juge des faits est devant des témoignages contradictoires, s’il croit l’accusé, il se doit de l’acquitter. S’il ne croit le pas, mais qu’il a un doute raisonnable quant à sa version, il se doit de l’acquitter. Finalement, même s’il ne le croit pas et que sa version ne soulève pas de doute raisonnable, le juge doit quand même regarder dans le reste de la preuve (la version de la présumée victime) s’il entretient un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.

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